Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions ст. AM 11
Section 3 : Tentures, portières, rideaux, voilages cloisons coulissantes ou repliables
Tentures et rideaux disposés en travers des dégagements
§ 1. L'emploi de tentures, portières, rideaux, voilages est interdit en travers des dégagements.
§ 2. Lorsque les portes pare-flammes imposées dans ces dégagements sont garnies de lambrequins et encadrements en étoffe ou de rideaux tendus sur les vantaux, ces garnitures doivent être en matériaux de catégorie M 2.
История изменений
- En vigueur depuis le 2009-02-24